Comité consultatif national d'éthique

 

Comité consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé

 

 

CCNE : Comité Consultatif National d'Ethique pour les sciences de la vie et de la santé.

 

I - Présentation du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé

 

Le CCNE a été créé par un décret du Président de la République française le 23 février 1983. Il est  inscrit dans la loi du 6 août 2004.

 

Ø      MISSION :

 

Sa mission est de "donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé".

 

Ø      COMPOSITION :

 

Autorité indépendante qui se compose :

-         d’un Président, nommé par le Président de la République,

-         d’un Président d'honneur

-         de 39 membres :

5 personnalités appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles et désignées par le Président de la République

19 personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique

15 personnalités appartenant au secteur de la recherche.

L'instance délibérative majeure du Comité consultatif national d'éthique est le comité plénier qui réunit tous les membres.

L'instruction des dossiers est faite par la section technique qui comprend :

-         12 membres désignés par l'ensemble du Comité sur proposition de son Président :

-          4 sont issus du groupe des personnalités qualifiées pour leur compétence pour les problèmes d'éthique,

-         8 font partie des personnalités du secteur de la recherche.

 

Organisme strictement consultatif, le Comité consultatif national d'éthique peut être saisi par les Présidents des Assemblées parlementaires, les membres du gouvernement, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement public ou une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.

Mais il est également prévu que le Comité puisse se saisir de questions posées par des personnes autres que ci-dessus ou par un de ces membres.

Chaque question est instruite par un groupe de travail, composé de membres du Comité qui peuvent faire appel à des experts extérieurs. Le dossier est examiné par la section technique qui décide ensuite de son examen par le Comité réuni en session plénière.

Un rapport définitif est rédigé accompagné le plus souvent d'avis                          et de recommandations.

Le Comité consultatif national d'éthique diffuse ses travaux par :

-         une conférence publique annuelle

-         des conférences de presse

-         une revue trimestrielle "Les Cahiers du Comité" : publient le texte intégral des avis, des recommandations et des rapports du Comité.

-         Internet où tous les avis et rapports sont disponibles en français et en anglais.

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) apporte son soutien technique et administratif au Comité notamment par la mise à disposition du Centre de documentation et d'information sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.

II - Lois et décret fondateurs

Ø      Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994

relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
 
 

Ø      Décret n° 97-555 du 29 mai 1997

relatif au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé

"Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des ministres du travail et des affaires sociales,
vu la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment son article 23 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art.1er - Le président du CCNE est nommé par décret du Président de la République pour une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
Le président du comité peut, à l'expiration de son mandat, être nommé président d'honneur par décret du Président de la République.

Art. 2 - Le comité comprend, outre son président : (cf. composition)
 

Art. 3 - La liste des membres du comité, désignés dans les conditions prévues à l'article 2 est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.

Art.4 - Le comité désigne en son sein un vice-président appelé à suppléer le président.

Art.5 - Le mandat des membres du comité est de quatre ans, renouvelable une fois.
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de son mandat, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'absence prolongée d'un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; il est pourvu au remplacement de ce membre dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article 2.

Art.6 - Le comité peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement public ou une fondation reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.
Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres.

Art.7 - Dans le cadre de sa mission, définie à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1994 susvisée, le comité organise chaque année une conférence publique sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.

Art. 8 - Il est créé au sein du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé une section technique appelée à instruire les dossiers inscrits à l'ordre du jour du comité par son président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, pour traiter les autres dossiers dont le comité est saisi.

Art. 9 - La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 3e de l'article 2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 2e du même article. Ils son désignés par le comité sur proposition de son président.-
La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.

Art. 10 - L'Institut national de la santé et de la recherche médicale apporte son soutien technique et administratif au comité et à sa section technique, notamment en mettant à leur disposition un centre de documentation et d'information sur les problèmes d'éthique des sciences de la vie et de la santé.

Art. 11 - Les séances du comité et de sa section technique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou de plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

Art. 12 - Le comité et sa section technique peuvent entendre les personnalités qualifiées appelées à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.

Art. 13 - Les recommandations du comité font l'objet d'une publication.
Les avis donnés par le comité peuvent, sur décision de son président, faire également l'objet d'une publication.
L'ensemble des activités du comité et de sa section technique font l'objet d'un rapport annuel remis au Président de la République.

Art. 14 - Le comité se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de fonctionnement ainsi que celles de sa section technique.

Art. 15 - Le président et les membres du comité nommés en application des dispositions du décret n° 83-132 du 23 février 1983, portant création du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont à la date d'entrée en vigueur du présent décret maintenus de plein droit dans leurs fonctions. Leur mandat expire à la date à laquelle il aurait pris fin en application des dispositions du décret précité.

Art.16 - Le décret n° 83-132 du 23 février 1983 modifié portant création d'un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est abrogé.

Art. 17 - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Ø      Loi n° 2004-800 du 6 août 2004

relative à la bioéthique.
(Journal officiel de la République française, n°182, 7 août 2004)