Extrait concernant la profession d'infirmier, tiré du décret 2004-802 du 29/07/04 paru au J.O. Du 09/08/04
LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX
TITRE Ier
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE
Chapitre Ier
Exercice de la profession
Section 1
Actes professionnels
Article R. 4311-1
L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse,
l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la
contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation
à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la
santé.
Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au
respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel.
Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du
secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.
Article R. 4311-2
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité
technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant
compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans
le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé
et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes
physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale
des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques
en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur
cadre de vie familial ou social ;
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations
utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur
diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;
3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;
4° De contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la
surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues,
le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins
prescripteurs ;
5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la
douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement
en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de
besoin, leur entourage.
Article R. 4311-3
Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux
fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser
partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une
personne ou d'un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les
initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux
dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de
la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met
en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la
participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins
infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de
l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Article R. 4311-4
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre
sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère
sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa
responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants,
d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et
dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur
formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de
soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.
Article R. 4311-5
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les
actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à
assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et
comprenant son information et celle de son entourage :
1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son
environnement ;
2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;
5° Vérification de leur prise ;
6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde
d'alimentation gastrique ;
8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou
parentérale ;
9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de
sondes vésicales ;
10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;
11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou
son handicap ;
13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de
rééducation ;
15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou
trachéotomisé ;
16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la
personne placée sous cet appareil ;
18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la
connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux
paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle,
rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes
pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de
l'état de conscience, évaluation de la douleur ;
20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non
médicamenteux ;
21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux
mentionnés à l'article R. 4311-7 ;
22° Prévention et soins d'escarres ;
23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
25° Toilette périnéale ;
26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés
préopératoires ;
27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient
porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;
29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions
lacrymales ;
31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux
articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;
32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée
diagnostique ou thérapeutique ;
33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de
celles-ci ;
35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des
moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;
36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception
de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non
vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;
38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des
dispositifs médicaux réutilisables ;
39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture
instantanée suivantes :
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels
en ions hydrogène, pH ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation
si nécessaire ;
41° Aide et soutien psychologique ;
42° Observation et surveillance des troubles du comportement.
Article R. 4311-6
Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à
l'article R. 4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins
suivants :
1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le
médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.
Article R. 4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en
application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un
protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé
par un médecin :
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au
deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests
tuberculiniques ;
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour
perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine
épicrânienne ;
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès
vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters
ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
4311-9 ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou
locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit,
daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de
soins infirmiers ;
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à
l'article R. 4311-6 ;
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
11° Pose de bandages de contention ;
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de
tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux
;
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou
d'alimentation gastrique ;
15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage,
d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des
dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
16° Instillation intra-urétrale ;
17° Injection vaginale ;
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et
surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou
d'une stomie ;
20° Soins et surveillance d'une plastie ;
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier
changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que
de besoin, aide instrumentale ;
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes
et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R.
4311-10 ;
29° Mesure de la pression veineuse centrale ;
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du
monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients
placés sous ces appareils ;
31° Pose d'une sonde à oxygène ;
32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie
normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale,
péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
34° Saignées ;
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter
veineux ;
36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des
muqueuses directement accessibles ;
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
39° Recueil aseptique des urines ;
40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en
vue d'analyses de biologie médicale ;
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires
programmés entre établissements de soins ;
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire
de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin,
l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
Article R. 4311-8
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les
traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés
et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins
infirmiers.
Article R. 4311-9
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale
écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins
suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :
1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant,
préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle
d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou
l'infirmière ;
2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters
périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus
nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la
première injection ;
3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation
extracorporelle ;
4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;
7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;
9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ;
10° Cures de sevrage et de sommeil.
Article R. 4311-10
L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des
techniques suivantes :
1° Première injection d'une série d'allergènes ;
2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves
d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à
caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ;
5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence
vitale ;
6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques,
d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;
7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de
greffe de tissus ;
9° Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans
le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un
établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et
de réanimation ;
10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
Article R. 4311-11
L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou
en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités
suivantes :
1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;
2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc
opératoire et secteurs associés ;
3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;
4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;
5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures
de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables
visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en
secteurs associés.
En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de
bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant
à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide
opératoire en présence de l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes
invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique
dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les
services d'hygiène hospitalière.
Article R. 4311-12
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à
condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout
moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et
établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été
mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
3° Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin
anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à
l'application du protocole.
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant
des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise
en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en
priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut
participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé
d'Etat.
Article R. 4311-13
Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en
particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une
infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou
l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :
1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;
4° Soins du nouveau-né en réanimation ;
5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou
sous photothérapie.
Article R. 4311-14
En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après
avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse
psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence,
préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas,
l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires
jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire
l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et
annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou
l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir
un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne
vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Article R. 4311-15
Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux
de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier ou
l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines
suivants :
1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des
personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;
2° Encadrement des stagiaires en formation ;
3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des
soins de santé primaires et communautaires ;
4° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé
individuelle et collective et de sécurité ;
5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies
professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;
6° Education à la sexualité ;
7° Participation à des actions de santé publique ;
8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des
actions de recherche pluridisciplinaire.
Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et
d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé
et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des
personnes.
Section 2
Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1
Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
Article D. 4311-16
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de
région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au
diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves
d'un examen à l'issue de cet enseignement.
Article D. 4311-17
La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.
Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles
ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des
infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales,
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-18
L'enseignement comprend :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement pratique ;
3° Des stages.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de
déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Article D. 4311-19
Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer
l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre
des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de
département ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de
l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le
préfet de région.
Article D. 4311-20
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées,
après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur
des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-21
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet
par le ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-22
Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des
fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et
infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre
chargé de la santé.
Article D. 4311-23
Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les
étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé.
Article D. 4311-24
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et
d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision
de rejet.
Sous-section 2
Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique
Article D. 4311-25
La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est composée de :
1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie
;
2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou
d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;
3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de
secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.
Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales parmi les professionnels de la région. Les
membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des
organisations syndicales représentatives des infirmiers.
Article D. 4311-26
Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de
secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou
d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée
avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :
1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le
candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées ;
cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans
lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;
3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour
chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef de
l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où
elle a été suivie ;
4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de
secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.
La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes
informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des
formations suivies.
Article D. 4311-27
Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre
le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où
le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la
région où est situé son domicile.
Article D. 4311-28
Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le
contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme
d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du contenu du programme
des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne
peut être inférieure à six mois.
Article D. 4311-29
L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des
instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur
du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la
personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de
santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service
d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation
auquel il devra s'adresser.
Article D. 4311-30
Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par
la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de
stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers
et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de
toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.
Article D. 4311-31
A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du
stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat
et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs
déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est
transmis à la commission et communiqué au candidat.
Article D. 4311-32
Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de
l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle
peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation
complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du
diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Article D. 4311-33
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Sous-section 3
Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 1
Autorisation spéciale d'exercice
Article R. 4311-34
L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à
l'article L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une
commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales.
La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ou son représentant, comprend :
1° Deux médecins ;
2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement
à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de
formation en soins infirmiers ;
3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral.
Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des
fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire,
soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou
infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins
participe à la formation préparatoire à ce diplôme.
Article R. 4311-35
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L.
4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité
du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas
échéant, son expérience professionnelle. La liste des pièces et des
informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à
l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le
dossier soit complet.
Article R. 4311-36
Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la
commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à
compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de
réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de
la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou
d'infirmière puéricultrice.
Article R. 4311-37
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 4311-4, la délivrance de
l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à
l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au
choix du demandeur soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage
d'adaptation.
Article R. 4311-38
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les
matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante.
Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.
Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre
aux intéressés d'acquérir les connaissances portant sur les matières pour
lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.
Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la
durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont proposés au
choix du candidat.
Article R. 4311-39
Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du
Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé
de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve
d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.
Paragraphe 2
Déclaration préalable
Article R. 4311-40
L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un de ces Etats autres
que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut
exécuter en France des actes professionnels prévus à la section 1 du présent
chapitre sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale
prévue à l'article L. 4311-15 effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une
déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.
Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur
prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une photocopie de la carte
nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la nationalité du
demandeur.
La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque
direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Article R. 4311-41
L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas
d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1
du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par
l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de
l'accomplissement des actes en cause.
Section 3
Diplômes de spécialité
Paragraphe 1
Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
Article D. 4311-42
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de
région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et subi avec succès
les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires
du diplôme d'Etat de sage-femme.
Article D. 4311-43
La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.
L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être
attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une
expérience professionnelle en bloc opératoire ;
5° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.
Article D. 4311-44
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de
formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le
préfet de région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du
Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
Paragraphe 2
Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
Article D. 4311-45
Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région
aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un
autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes
titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant
l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission,
ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et satisfait avec succès
aux épreuves contrôlant cet enseignement.
Article D. 4311-46
Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux
fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires
du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre
d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute autre
appellation.
Article D. 4311-47
La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier
anesthésiste est de deux années.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de
formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
5° Les conditions de délivrance du diplôme.
Article D. 4311-48
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de
formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur agrément par le
préfet de région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du
Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
Paragraphe 3
Diplôme d'Etat de puéricultrice
Article D. 4311-49
Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux
titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de
la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission,
suivi une formation agréée par la même autorité et satisfait avec succès aux
épreuves d'évaluation de l'enseignement.
Article D. 4311-50
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de
formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de
l'enseignement ;
4° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
5° Les conditions de délivrance du diplôme.
Article D. 4311-51
Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place
du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger
d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-52
La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur agrément par
le préfet de région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières
du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Paragraphe 4
Décisions implicites de rejet
Article R. 4311-53
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou
d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D.
4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.
Chapitre II
Règles professionnelles
Section 1
Dispositions communes à tous les modes d'exercice
Sous-section 1
Devoirs généraux
Article R. 4312-1
Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la
profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L.
4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.
Article R. 4312-2
L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et
de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de
la famille.
Article R. 4312-3
L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui
relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre
Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1
et L. 6211-8.
Article R. 4312-4
Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout
étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a
vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en
matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.
Article R. 4312-5
L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à
préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.
Article R. 4312-6
L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou
blessés en péril.
Article R. 4312-7
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession
qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre
les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est
nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes
lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Article R. 4312-8
L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au
professionnel de santé de son choix.
Article R. 4312-9
L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle
sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution
fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une
restriction ou un abandon de cette indépendance.
Article R. 4312-10
Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient,
l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses
connaissances professionnelles.
Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins
infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.
Article R. 4312-11
L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène
dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la
tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et
liquides qui résultent de ses actes professionnels.
Article R. 4312-12
Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de
bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel
de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui
nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en
conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
Article R. 4312-13
Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il
peut également être mixte.
Article R. 4312-14
L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes
professionnels qu'il est habilité à effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également
responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et
des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.
Article R. 4312-15
L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour
éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et
produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
Article R. 4312-16
L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents
qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en
favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de
complaisance.
Article R. 4312-17
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle
pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit
injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel
injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un
patient.
Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une
commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels
ou de technologies nouvelles.
Article R. 4312-18
Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer
à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de
produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Article R. 4312-19
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage,
comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou
insuffisamment éprouvé.
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une
technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés
sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.
Article R. 4312-20
L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de
prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre
activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues
par la réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est
compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et
n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
Article R. 4312-21
Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage,
notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale,
des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie
médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes,
d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa
profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.
Article R. 4312-22
L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour
collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une
situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à
cet appel et apporter son concours.
Article R. 4312-23
L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé
par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son
personnel.
Article R. 4312-24
Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire,
l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect
du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à
sa connaissance.
Sous-section 2
Devoirs envers les patients
Article R. 4312-25
L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la
même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard
et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son
appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion
déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et
sa réputation.
Article R. 4312-26
L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du
patient.
Article R. 4312-27
Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière
doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la
partie I du présent code.
Article R. 4312-28
L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de
soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et
permettant le suivi du patient.
L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à
la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents
qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a
recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des
données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en
assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.
Article R. 4312-29
L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale
écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles
thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits
ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque
fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute
information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du
diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction
de l'état de santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande
au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence
écrit, daté et signé.
En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes
conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou
l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.
Article R. 4312-30
Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu
d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R.
4312-41.
Article R. 4312-31
L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement
veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou
infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants
infirmiers placés sous sa responsabilité.
Article R. 4312-32
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à
leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des
techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il
donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.
Section 2
Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral
Sous-section 1
Devoirs généraux
Article R. 4312-33
L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice
professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants
pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des
patients.
Article R. 4312-34
L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice
professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu
d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par
le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est
donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par
le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment
en raison de l'installation d'un autre infirmier.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par
les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article
51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration
publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles.
Article R. 4312-35
Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire
l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de
chacun d'eux.
Article R. 4312-36
L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.
Article R. 4312-37
La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un
commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont
interdits aux infirmiers ou infirmières.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque
professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques
ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes
et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus
par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et
horaires d'activité.
La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x
30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se
fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut
procéder à deux insertions consécutives dans la presse.
Article R. 4312-38
Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans
un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou
des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Article R. 4312-39
Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat
électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
Sous-section 2
Devoirs envers les patients
Article R. 4312-40
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier
effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la
convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de
la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu
d'exercice et de façon aisément visible.
Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient
ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers
dispensés au cours du traitement.
Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être
fixés avec tact et mesure.
Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude,
abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins
gratuitement.
Article R. 4312-41
Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un
patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les
interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de
ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des
infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L. 4312-1.
Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre
infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au
médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.
Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses
proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins
infirmiers.
Sous-section 3
Devoirs envers les confrères
Article R. 4312-42
Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de
clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de
concurrence.
Sous-section 4
Conditions de remplacement
Article R. 4312-43
Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée
correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision
disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une
durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement
doit être établi entre les deux parties.
Article R. 4312-44
Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit
par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière
n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le
remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par
le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an,
renouvelable.
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux
infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier
ou un cabinet de groupe.
Article R. 4312-45
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société
civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer
celle-ci.
Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit
s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des
dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22.
L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance
maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates
de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence
professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le
numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à
l'article R. 4312-44.
Article R. 4312-46
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence
professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de
l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.
L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier
ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre
cabinet.
Article R. 4312-47
Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier
ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de
remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre
infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas,
pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait
entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et
éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association
avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.
Article R. 4312-48
L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer
comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de
puériculture ou un étudiant infirmier.
Section 3
Infirmiers et infirmières salariés
Article R. 4312-49
Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une
administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé
n'enlève rien à ses devoirs professionnels.
L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit
au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant
du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.